Critères d’éligibilité d’exercer la profession par des médecins étrangers selon la loi 131-13
Article 27
Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s’il n’y est autorisé par l’autorité gouvernementale compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire et inscrit au tableau de l’Ordre conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Cette autorisation est accordée au regard de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l’offre de soins.
Article 28
L’autorisation prévue à l’article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes :
1 – Résider au Maroc conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières ;
2 – être :
• soit ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord autorisant les médecins ressortissants de chacun des deux Etats à s’installer sur le territoire de l’autre Etat, pour y exercer la profession de la médecine, ou applique le principe de réciprocité en la matière ;
• soit des étrangers mariés avec des ressortissants marocains pendant une durée de 5 ans au moins ;
• soit né au Maroc et y ayant résidé de manière continue pendant une durée de 10 ans au moins ;
3- être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l’une des facultés de médecine marocaines ou d’un titre ou diplôme d’un établissement étranger conférant à son détenteur le droit d’exercer dans le pays qui l’a délivré et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
4- n’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger par une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou un délit contre les personnes, l’ordre de la famille ou la moralité publique ;
5 -ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger, ou justifier de sa radiation s’il y était inscrit, et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ayant entrainée sa suspension de l’exercice de la profession ou sa radiation du tableau de l’ordre étranger sur lequel il était inscrit.
Article 29
L’inscription au tableau de l’Ordre du médecin de nationalité étrangère, autorisé à exercer dans le secteur privé, est prononcée par le président du conseil régional de l’Ordre, selon la procédure prévue aux articles 6 et 16 de la présente loi. Elle est de droit au vu de l’autorisation d’exercice prévue à l’article 27 ci-dessus.
Article 30
Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues au paragraphe 1, 3, 4 et 5 de l’article 28 ci-dessus, être inscrit au tableau national.
Cette inscription est prononcée par le président du Conseil régional de l’Ordre au vu du contrat d’engagement ou de l’acte autorisant le bénévolat et ce, pour la durée fixée dans ledit contrat ou acte et après règlement du montant de la cotisation ordinale.
Le médecin concerné ne peut en aucun cas exercer dans le secteur privé, même à temps partiel, sauf dans le cas de nécessité absolue, et ce sur une autorisation délivrée par l’autorité gouvernementale compétente.
